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CPI : Bensouda menace de poursuivre les journaux bleus et les cyberactivistes pro-Gbagbo pour crime contre l’administration de la justice

La procureure de la CPI est très furieuse contre les journaux bleus ivoiriens et les activistes des réseaux sociaux qui tentent de dévoiler l’identité des témoins protégés dans l’affaire le Procureur contre Laurent Gbagbo. Elle a émis l’idée de les poursuivre pour crime contre l’administration de la justice Elle l’a signifié dans un courrier salé adressé à la Chambre préliminaire 1 en charge de l’Affaire Gbagbo et Blé Goudé. C’était le 8 septembre dernier, le courrier a été mis en ligne sur le site de la CPI, le lendemain. Pour que l’identité de ses témoins protégés ne soit plus révélée au grand jour, l’ex-ministre de la justice gambienne a ordonné aux juges de la CPI de corser les mesures de protection des témoins prises le 16 juin dernier.

« Cette décision a été fortement critiquée dans les médias pro-Gbagbo locaux, connus sous le nom presse bleue qui poursuivent même leurs efforts pour identifier les témoins protégés, même après la décision de la Chambre prise le 16 Juin 2016 décision 15 ICC-02 / 11-01 / 15-T-48-CONF-FRA ET, p. 20, lns. 3. (…) Il en résulte que la divulgation de l’identité des témoins protégés est interdite et que toute tentative de le faire, que ce soit réussi ou futile, peut constituer le crime contre l’administration de la justice »,  a martelé Fatou Bom Bensouda.

Elle a même ordonné à la Cour de vérifier l’identité de tous ceux qui voudraient suivre le procès depuis la guérite de la salle d’audience 1 qui sert de cadre au procès des deux prévenus ivoiriens. « Les membres de la tribune du public, mais aussi en général, le public en Côte d’Ivoire, des raisons pour lesquelles il prend le temps et le soin d’imposer des mesures de protection pour empêcher l’identification des témoins, à la fois de l’Accusation et de la Défense » a préconisé Fatou Bensouda.

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Source: abidjanactu

le courrier honteux adressé par Fatou Bensouda aux juges de la CPI

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La procureure de la CPI, Fatou Bensouda est très en colère contre les journaux bleus ivoiriens et plus particulièrement contre les cyberactivistes des réseaux sociaux qui, depuis le début du procs contre le président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé essaient de dévoiler l’identité des témoins protégés.

Dans un courrier (mis en ligne sur le site de la CPI) qu’elle a adressé aux juges de la Chambre préliminaire 1, le 8 septembre dernier, madame Bensouda a émis l’idée de les poursuivre pour crime contre l’administration de la justice. La procureure de la CPI ne s’est pas arrêté aux intentions de poursuite. Elle a en effet ordonné à la Cour de vérifier l’identité de tous ceux qui voudraient suivre le procès depuis la guérite de la salle d’audience 1 qui sert de cadre au procès des deux prévenus ivoiriens.

Rappelons que avant elle, le juge-président Cuno Tarfusser a pris les même décisions. Ci-dessous l’intégralité du contenu du courrier de madame Bensouda.

Eburnienews.net

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Introduction

En conformité avec la chambre de première instance sur la conduite de la procédure, l’Accusation demande au tribunal des mesures de protection pour le témoin P-0238 conformément conformément aux article 68 (1) et (2) du statut de Rome et l’article 87 du règlement de procédure et de preuve. En particulier, le procureur demande à la chambre d’autoriser l’utilisation d’un pseudonyme au lieu du nom du témoin conformément à l’article 87 (3) (c) (d) du règlement, (ii) l’image et distorsion de la voix, conformément à l’article 87 (3) (c) et (lii) le recours à la procédure de la caméra pour identifier des parties de la déposition du témoin,conformément à l’article 87 (3) (e).

Les mesures demandées sont destinées à empêchées la divulgation publique au procès de l’identité mais pas la preuve de fond  de ce témoin, qui est à risque. Les mesures décrites ci-dessous sont demandées afin de protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et la vie privée du témoin, et ne sont pas préjudiciables ni contraires aux droits de l’accusé d’avoir un procès équitable, impartial et public. Les mesures proposées sont les étapes les moins intrusives qui permettront d’équilibrer les intérêts du public, les parties, les participants et le témoin et faciliterons le témoignage du témoin.

Faciliter le témoignage des témoins tombe carrément dans le cadre du devoir judiciaire central de la chambre à établir la vérité, et veillera à ce que la meilleure preuve que le témoin puisse donner est placée avant la confidentialité. L’accusation dépose cette soumission comme confidentiel avec confidentielles annexes A, B et C et confidentielle ex-parte annexe D et E conformément à la réglementation 23 bis du règlement de la cour, car il contient des informations relatives à l’identité du témoin et de l’ex parte annexes contiennent des informations plus détaillées sur la situation actuelle du témoin.

Cela est également conforme aux orientationsfournies par la chambre que les demandes en vertu de l’article 87 du règlement doivent être déposées à titre confidentiel, mais pas ex-parte, et peuvent comprendre une annexe. Une version publique expurgée de cette présentation est  déposée simultanément. L’Accusation cherche des mesures de protection en cour en vertu de l’article 87 (3) (c), (d) et (e) du règlement pour témoin sous la forme de l’image et de la voix de distorsion, l’utilisation d’un pseudonyme,et limité les délibérations à huis clos.Ces mesures sont nécessaires parce que révéler publiquement l’identité risque de compromettre la sécurité du témoin, sa vie privée et son bien être physique et psychologique au sens de l’article 68 (1) du statut.

BENSOUDA FÂCHÉE Procès du président Laurent Gbagbo: Voici le courrier honteux que Fatou Bensouda a adressé aux juges de la CPI

Le procureur a informé l’unité des victimes et des témoins qu’il appliquera des mesures de protection en cour pour ce témoin avant le début du procès. L’accusation incorpore par réfèrence la présentation de la loi et de la jurisprudence applicable tel que décrit dans son dépôt relatif au témoin P-0321,P57. Comme détaillé ci-dessous, les mesures de protection en cours demandées sont nécessaire en premier lieu, en raison de la situation sécuritaire en Côte d’Ivoire, à savoir la polarisation de la société et couverture médiatique du procès; d’autre part en raison des efforts répétés dans les médias et les réseaux sociaux pour identifier les témoins protégés, y compris en particulier le témoin P-0238 et, troisièment, parce que ces efforts visant à identifier les témoins protégés ont continué, même après que la chambre a mis en place une augmentation des mesures de protection sur le 16 juin 2016.

Ces tentatives répétées pour identifier les témoins à charges sont intimidantes dans la nature, et, compte tenu de la situation politique et sécuritaire en côte d’ivoire, présentent  des risques de sécurité à la fois sur le témoin P-0238 et d’autres témoins à charge. A ce titre, ces efforts portent également le risque important atteinte à  ces procédures, y compris en ayant un effet dissuasif sur la volonté des témoins à charge de témoigner honnêtement et  ouvertement ou pas du tout. Dans le cas du  témoin P-0238, l’ensemble de ces circonstances, aggravées par des circonstances particulières du témoin, constituent  un risque objectivement justifiable pour la sécuritédu témoin, si l’identité est connue du public.

L’accusation incopore par renvoi les facteurs de fonds rélatifs à la situation de la sécurité en côte d’ivoire dans son dépôt relatif au témoin P-0097. Tant la polarisation de la société et la couverture médiatique de ce procès en côte d’ivoire restent inchangés. Les efforts répétés de nouvelles et les médias sociaux pour identifier les témoins dans cette procédure. L’accusation intègre en outre ses observations concernant les médias en Côte d’Ivoire ayant constament tenté de spéculer sur l’identité des témoins à charge protégés depuis le début procès, y compris spécifiquement sur l’identité du témoin P-0238.

Le dépot de l’accusation relative au témoin P-0520 démontre les tentatives pour identifier le témoin P-0238, ainsi que les témoins à charge P-0547,P-0547,P-0536 et P-0.190. L’accusation a également alerté la chambre des tentatives pour identifier les témoins à charge P-0625 et P-044110 ainsi que des témoins P-0097 et P-0520, comme il est précisé ci-dessous. (…) La chambre a reconnu les spéculations en cours sur l’identité du témoin et a rappelé ” les membres de la tribune du public, mais aussi en général, le public en côte d’ivoire, des raisons pour lesquelles il prend  le temps et le soin d’imposer des mesures de protection pour empêcher l’identification des témoins, à la fois de l’Accusation et de la défense. IL résulte que la divulgation de l’identité des témoins protégés est interdite et que ce soit reussi ou futile, peut constituer le crime contre l’administration de la justice.”

La chambre a donné le témoin P-0097 la possibilité de poursuivre le reste de son témoignage à huis clos, mais le témoin a choisi de continuer avec la mesures de protection initialement garanties. En dépit de l’avertissement de la chambre du 08 juin 2016 suite aux tentatives répétées et “afin de protéger les témoins et d’éviter une perturbation régulière de la procédure ” la chambre a mis en place le 16 juin 2016, des mesures plus strictes régissant l’accès du public au procès plus précisément, lorsque les mesures de protection ont été ordonnées, la diffusion publique de la procédure et la publication des transcriptions sont retardées jusqu’à la fin de la déposition du témoin et de l’examen ultérieur et la rédaction des procès-verbaux et des vidéos.

En outre, le greffe est chargé de recueillir le nom et la nationalité de chaque visiteur participant public de la procédure afin de garantir que toute violation de la confidentialité doit être contenu et suivi comme le montre l’annexe B, de la décision de la chambre du 16 juin 2016. Cette décision a été fortement critiquée dans les médias Pro-Gbagbo locaux, connus sous le nom presse bleue qui poursuivent même leurs efforts pour identifier les témoins protégés, même après la décision de la chambre prise le 16 juin 2016 décision 15 ICC-02/11-01/15-T-48-CONF-FRA ET,p 20,Ins.3. Malgré la décision de la chambre prise le 16 juin 2016 par la chambre, la spéculatin continue quant à l’identité du prochain témoin de l’accusation P-0321.

Le 07 novembre 2013 à la demande de l’accusation, la chambre préliminaire I a autorisé la non-divulgation de l’identité du témoin à la défense de Gbagbo (…) Le témoin peut être à risque d’intimidation ou même nuire à des membres du grand public. Pour ces raisons, les mesures de protections sous la forme d’un pseudonyme et de l’image et de distorsion de la voix sont nécessaires pour atténuer le risque d’exposition publique du statut de ce témoin en tant que témoin de l’accusation. La distorsion de la voix sera nécessaire pour la raison supplémentaire que le témoin va témoigner en français.

Par conséquent, son témoignage sera transmis sans interprétation. L’Accusation demande également que des parties d’identification de la  déposition dutémoin se déroulent à huis clos, en vertu de l’article 87 (3) (e) du règlement. La nature de la preuve du témoin serait facilement identifiable.Néanmoins,l’Accusation ne cherche pas pleinement  le témoignagne à huis clos pour le témoin. Au contraire, il est prévu que, compte tenu de la nature du témoignage et la position précédente, des parties de la déposition du témoin, qui peuvent permettre de l’identifier devront être entendues à huis clos conformément à l’article 87 (3) (e) du règlement et comme le prévoit le paragraphe 59 de la Direction.

L’identité du témoin bien que retenu par le public,est connu par la défense avec ces mesures demandées en place, la défense sera également en mesure d’examiner en seance publique toute question pertinente, sauf sur les questions qui peuvent révéler l’identité du témoin. Les mesures demandées sont destinées à empêcher la divulgation publique au procès de l’identité mais pas la preuve de fond du témoin, qui est à risque.

Conclusion

Pour les raisons qui précédent,le procureur demande à la chambre d’accorder des mesures de protection lors de la déposition du témoin, comme suit:

– Continuer l’utilisation d’un pseudonyme,en lieu et place du nom du témoin,conformément à l’article 87 (3) (d) du règlement ;

– Image et la voix de distorsion pour le témoignage du témoin, conformément à l’article (87) (3) (c) du règlement ;

– Le recours à la caméra pour identifier des parties de la déposition du témoin conformément à l’article 87 (3) (e) du règlement.

Source:icc-cpi.int

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